J.O. 61 du 13 mars 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 janvier 2005 fixant les conditions d'échange des licences des personnels navigants techniques professionnels de l'aéronautique civile délivrées par les Etats appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse


NOR : EQUA0500223A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu la directive no 91-670 du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 410-1, L. 410-6, L. 421-3, L. 421-8 et R. 421-5-1 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), et notamment son paragraphe FCL 1.065 ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif à la validation des licences professionnelles de personnel navigant technique délivrées par les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2002 modifié relatif à la licence et aux qualifications de mécanicien navigant avion (FCL 4), et notamment son paragraphe FCL 4.065 ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 16 juin 2004,

Arrête :


Article 1


Une licence de personnel navigant technique professionnel délivrée par un des Etats membres appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse peut être échangée contre une licence française de nature équivalente dans les conditions édictées au présent arrêté.

Article 2


La licence visée à l'article 1er doit répondre aux conditions ci-après :

2.1. Elle doit avoir été délivrée à la suite de formations et de contrôles jugés conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion, troisième partie médicale, quatrième partie mécaniciens navigants, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) et telles qu'elles sont reprises par l'arrêté du 29 mars 1999 et l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisés ;

2.2. Elle doit être en cours de validité ;

2.3. Elle doit avoir été préalablement acceptée par les autorités françaises conformément à l'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé, depuis plus d'un an. Néanmoins, cette durée est portée à deux ans lorsque la licence pour laquelle est demandé l'échange a fait l'objet d'une mesure de conversion conformément aux dispositions JAR-FCL 1.005, JAR-FCL 4.005. La décision d'acceptation doit être en cours de validité ;

2.4. Elle ne doit pas avoir été délivrée en échange d'une licence d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse et ne comporter aucun élément constitutif d'une licence délivrée par un Etat tiers.

Article 3


Le titulaire de la licence visée à l'article 1er doit remplir les conditions suivantes :

3.1. Il doit être régulièrement inscrit au registre du personnel navigant de l'aéronautique civile, en application de l'article L. 421-3 du code de l'aviation civile ;

3.2. Il doit faire la preuve d'une connaissance satisfaisante de la langue française et le cas échéant de la langue anglaise. Lorsque cette preuve ne résulte pas du dossier accompagnant la demande d'échange de licence, une épreuve complémentaire est imposée conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé et à l'arrêté du 28 octobre 2002 susvisé ;

3.3. Il doit pouvoir justifier d'un certificat médical de classe 1 en état de validité délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse établi dans des conditions équivalentes à celles de la réglementation française sous réserve d'avoir été prorogé ou renouvelé dans un centre d'expertise de médecine aéronautique ou se soumettre à un examen médical dans un tel centre ;

3.4. Il doit pouvoir justifier de la détention du document attestant que la formation visée au paragraphe OPS 1.020 de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé a été suivie de manière complète et satisfaisante.

Article 4


Si, au moment du dépôt de la demande, le titulaire de la licence fait l'objet dans l'Etat qui a délivré la licence d'une procédure disciplinaire en cours susceptible de déboucher sur la restriction, la suspension, le retrait ou l'annulation de cette licence, la procédure d'échange ne peut intervenir qu'à l'issue de la procédure disciplinaire et à la condition que cette procédure débouche sur un non-lieu.

Le titulaire de la licence ne doit pas avoir obtenu la licence dans un autre Etat pendant une période où il faisait l'objet en France d'une procédure disciplinaire résultant de l'application des articles R. 425-1 et suivant du code de l'aviation civile.

Article 5


Le titulaire d'une licence de personnel navigant technique professionnel doit, en vue d'obtenir une licence française de nature équivalente, en faire la demande au ministre chargé de l'aviation civile. Toute demande doit être formulée sur le formulaire type figurant en annexe au présent arrêté. Ce formulaire doit être certifié par les autorités de l'Etat qui ont délivré la licence d'origine.

Le demandeur sollicitant l'échange de sa licence adresse au ministre chargé de l'aviation civile une demande comportant les pièces suivantes :

- licence pour laquelle il est demandé l'échange contre une licence française ;

- déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude de ses déclarations ;

- formulaire dûment rempli et certifié par les autorités qui ont délivré la licence d'origine.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut en outre exiger la production d'une traduction officielle en langue française de la licence si elle n'est pas rédigée dans cette langue et si elle apparaît comme nécessaire.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut aussi demander aux autorités qui ont délivré la licence toute information utile permettant d'établir l'authenticité des informations portées sur celle-ci et d'établir son équivalence.

En cas de doute sur l'équivalence de la licence, le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil du personnel navigant, peut soumettre le demandeur à toute épreuve complémentaire jugée utile.

Article 6


Lors de la délivrance de la licence française, la licence d'origine est retirée à son titulaire et renvoyée aux autorités de l'Etat qui l'ont délivrée, en précisant à cet Etat qu'une procédure d'échange a eu lieu.

Article 7


Il est fait mention sur la licence française que la licence a été délivrée à la suite d'une procédure d'échange. Il est précisé le numéro et la date de délivrance de la licence d'origine.

Article 8


Le présent arrêté n'est pas applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 9


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 janvier 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim



A N N E X E


FORMULAIRE DE DEMANDE D'ÉCHANGE D'UNE LICENCE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN OU DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE CONTRE UNE LICENCE FRANÇAISE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 61 du 13/03/2005 texte numéro 12


CERTIFICATION


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n° 61 du 13/03/2005 texte numéro 12